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27 avril 2024
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État civil : voici les prérogatives transférées du Ministère Public à l’Intérieur et aux Affaires Étrangères

La loi n°36.21 relative àl'état civil et son décret d'application n°2.22.04 ont introduit un ensemble de nouvelles dispositions relatives aux prérogatives du Ministère Public dans ce domaine. Dans ce sens, le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère Public, El Hassan Daki, vient d’adresser une circulaire au premier avocat général près la Cour de cassation, aux procureurs généraux du Roi près les Cours d'appel et aux procureurs du Roi près les Tribunaux de première instance, dans laquelle il détaille les prérogatives qui sont passées du Ministère Public à l'autorité gouvernementale    chargée de l'Intérieur et à l'autorité gouvernementale chargée des Affaires étrangères,  ainsi que celles qui sont restées de son ressort.
Eu égard au rôle qui incombe au Ministère Public dans la mise en œuvre des dispositions de la loi sur l’état civil et la garantie de la conformité des actes y afférents, et à la lumière de l’entrée en vigueur de la loi n°36.21 relative à l’état civil et de son décret d’application n°2.22.04, le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère Public, vient d’adresser une circulaire aux parquets généraux pour faire le point sur les prérogatives qui ne sont plus du ressort du Ministère Public et celles qui demeurent de sa compétence.
Les prérogatives ne relevant plus du ressort du Ministère Public
Dans sa circulaire, El Hassan Daki dresse dans un premier temps la liste des prérogatives qui ne sont plus du ressort du Ministère Public. Ainsi, on apprend que les dispositions relatives au contrôle exercé par le Ministère Public sur le travail des officiers de l’état civil contenues dans la loi n°37.99 ont été abrogées. L’article 8 de la nouvelle loi n°36.21, ainsi que les articles 10 et 11 de son décret d’application, prévoient que désormais l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur, ou son délégué, est chargée de contrôler le travail des officiers de l’état civil à l’intérieur, tandis que l’autorité gouvernementale chargée des Affaires étrangères, ou son délégué, contrôle les services de l’état civil à l’étranger.
La circulaire de M. Daki indique également que les dispositions de la loi n°37.99 relatives à la tenue et au contrôle des registres de l’état civil sont abrogées. Les articles 16, 17 et 18 de la loi n°36.21 et les articles 12 et 18 de son décret d’application stipulent que l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur est désormais responsable de la tenue et du contrôle des registres de l’état civil. Sont également abrogées les dispositions relatives à l’intervention du Ministère Public dans la procédure de rectification des erreurs matérielles. Désormais, c’est l’autorité centrale qui est chargée de traiter les demandes de rectification d’erreurs matérielles dans les actes de l’état civil, comme le prévoit l’article 48 de la loi n°36.21. De même, les articles 36 à 38 du décret d’application n°2.22.04 fixent la procédure de rectification des erreurs matérielles dans les actes électroniques de l’état civil tenus à l’intérieur, tandis que l’article 39 du même décret indique la procédure à suivre pour ceux tenus à l’étranger.
Aussi, les dispositions relatives à l’intervention du Ministère Public dans les cas d’enregistrements multiples de naissances (article 19 de la loi n°37.99) sont également abrogées. Le traitement de ces demandes incombe désormais à l’autorité centrale, seule habilitée, si nécessaire, à saisir le tribunal compétent pour obtenir un jugement annulant l’acte enregistré plus d’une fois (article 23 de la loi n°21.36).
Quelles prérogatives demeurent encore réservées au ministère public ?
En ce qui concerne les prérogatives restant du ressort du Ministère Public, M. Daki indique que celui-ci continuera de remplir les missions suivantes en matière d’état civil :
• Le procureur du Roi déclare le nouveau-né de parents inconnus, ayant été abandonné après l’accouchement (article 26 de la loi n°36.21, alinéa 1), selon les modalités définies aux alinéas 1 et 3 de l’article 14 du décret d’application n°2.22.04.
• Le procès réalisé par l’officier de police judiciaire lors de la découverte du corps d’une personne décédée est visé par le procureur du Roi (article 38 de la loi n°36.21).
• Le décès du disparu au Maroc ou à l’étranger est consigné aux registres de l’état civil, sur la base d’une déclaration faite par ses proches ou par le ministère public, appuyée d’une décision judiciaire définitive de décès (article 41 de la loi n°36.21).
• Lorsque le décès survient dans des conditions anormales, telles que le crime ou l’accident, ou en cas de suspicion de décès anormal, la déclaration de décès n’est recevable qu’après autorisation du procureur du Roi compétent (dernier alinéa de l’article 25 du décret d’application n°2.22.04).
• Le ministère public peut se pourvoir devant le tribunal de première instance en vue de faire déclarer judiciairement une naissance ou un décès qui n’aurait pas été inscrit aux registres de l’état civil (conformément à l’article 217 du Code de la procédure civile).

le Matin

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